La filiation est le lien qui permet de reconnaître l’appartenance d’une personne à une autre, voire plusieurs appelée famille.
Le cabinet EMH Avocats est en mesure de vous offrir son expertise pour toutes démarches tant concernant l’établissement que la contestation de la filiation et ses conséquences.
L’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION
POUR LES COUPLES MARIÉS : LE RÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ DU CONJOINT
Quand un enfant est issu d’une femme mariée, le lien de paternité est reconnu vis-à-vis du conjoint de la mère si l’enfant est né ou conçu durant le mariage. Cela correspond à la présomption de paternité.
Cette présomption peut être remise en question dans certains cas mentionnés à l’article 313 du Code Civil:
Si l’acte de naissance de l’enfant ne cite pas le mari comme père,
Ou, en cas de procédure de divorce ou de séparation de fait, si l’enfant est né plus de trois cents jours après la validation de l’accord réglant toutes les conséquences du divorce ou des mesures provisoires selon l’article 250-2, ou de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours suivant le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Cette présomption est réaffirmée automatiquement, sans procédure judiciaire, si l’enfant a la possession d’état vis-à-vis du mari et si aucune paternité n’est déjà établie envers un autre.
Si la présomption est annulée et non réaffirmée automatiquement, l’enfant ou le conjoint peut engager une action pour réaffirmer la présomption de paternité.
La paternité est prouvée par tous moyens et une expertise biologique peut confirmer cette filiation.
Si l’action est engagée pendant la minorité de l’enfant, elle doit l’être à la requête de son parent. Ensuite, l’enfant dispose de cette qualité à agir jusqu’à ses 28 ans.
POUR LES COUPLES NON MARIÉS: L’ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ
Si un enfant naît hors mariage, sa filiation paternelle est établie par un acte de reconnaissance de paternité avant ou après la naissance, laquelle emporte des conséquences notamment sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Sans reconnaissance, si l’enfant n’a pas de filiation établie avec un tiers, il a le droit d’intenter une action en justice pour établir sa filiation paternelle.
La filiation ne peut être reconnue en cas d’inceste absolu, ou lors d’une procréation médicalement assistée avec un tiers donneur.
Là encore, la filiation est prouvée par tous moyens et l’expertise biologique peut confirmer cette filiation.
Si l’action est engagée pendant la minorité de l’enfant, elle doit l’être à la requête de son parent. Ensuite, l’enfant dispose de cette qualité à agir jusqu’à ses 28 ans.
PAR EXCEPTION, L’ACTION AUX FINS DE SUBSIDES
Cette action n’est pas une méthode pour établir la paternité mais bénéficie à l’enfant dont la paternité n’a pas été définie, en lui permettant de solliciter une pension alimentaire auprès de celui ayant eu une relation avec sa mère durant la période de conception.
L’ACTION EN RECHERCHE DE MATERNITÉ
La filiation maternelle est reconnue par l’inscription de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
Cette procédure ne peut être engagée contre une mère ayant accouché de manière anonyme.
Si la mère n’est pas mentionnée et qu’il n’y a pas de possession d’état constatée, l’enfant a le droit d’engager une action pour établir la filiation maternelle, sauf si cette dernière a été reconnue vis-à-vis d’un tiers.
La filiation est prouvée par tous moyens et l’expertise biologique peut confirmer cette filiation.
Si l’action est engagée pendant la minorité de l’enfant, elle doit l’être à la requête de son parent. Ensuite, l’enfant dispose de cette qualité à agir jusqu’à ses 28 ans.
L’ACTION EN CONSTATATION DE LA POSSESSION D’ÉTAT
La possession d’état est une manière de faire établir la filiation par suffisamment de preuves qui montrent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille qu’elle est supposée intégrer.
Les preuves principales sont :
1° Le traitement de cette personne en tant qu’enfant par celui ou ceux présumés être ses parents, et vice-versa,
2° La prise en charge de son éducation, de son entretien ou de son installation par ces mêmes personnes,
3° La reconnaissance de cette personne en tant qu’enfant par la société et la famille,
4° La considération de cette personne en tant qu’enfant par les autorités publiques,
5° Le port du nom de ceux présumés être ses parents.
Le délai pour agir est fixé à 10 ans à compter de la fin de la possession d’état ou du décès du parent présumé.
LA CONTESTATION DE LA FILIATION
Il est crucial de contester le lien de parenté reconnu pour pouvoir établir un autre lien. Cependant, annuler un lien de parenté présente des risques.
Les actions concernées sont :
- L’ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITÉ OU MATERNITÉ
Cette action est limitée dans le temps et dépend de l’existence d’une possession d’état confirmant ou non le titre.
Ainsi, si le titre est confirmé par la possession d’état, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état ou du décès du parent contesté. Cependant, l’action engagée par un individu sera irrecevable s’il existe une possession d’état confirmée depuis 5 ans à compter de l’acte de naissance ou de la reconnaissance.
Si le titre n’est pas confirmé par une possession d’état, toute personne ayant un intérêt peut agir et le délai pour agir est de 10 ans à compter de l’acte de naissance. Si l’enfant engage l’action, il peut le faire jusqu’à ses 28 ans.
- L’ACTION EN CONTESTATION DE LA POSSESSION D’ÉTAT
Cette action doit être initiée dans un délai maximum de 10 ans suivant l’obtention de l’acte de notoriété.
Dans le cas où la possession d’état a fait l’objet d’une confirmation judiciaire, toute contestation par un individu qui n’était pas partie prenante du procès initial doit se manifester sous la forme d’une tierce opposition à la décision judiciaire. Cependant, cette opposition ne peut être mise en œuvre que dans une période de 10 ans suivant le début de la possession d’état.